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Fin du démarchage téléphonique sans consentement : une interdiction générale à partir du 11 août 2026

Publié le : 13/05/2026 13 mai mai 05 2026

La sollicitation commerciale par téléphone constitue depuis plusieurs années un point de tension récurrent entre protection du consommateur et liberté de prospection. La loi du 30 juin 2025 contre les fraudes aux aides publiques opère un basculement d’ampleur en refondant entièrement le régime du démarchage téléphonique. À compter du 11 août 2026, le principe ne sera plus celui de l’opposition, mais celui de l’interdiction sans accord préalable.

Un principe d’interdiction généralisé à l’ensemble des secteurs

Initialement envisagée pour des domaines identifiés comme sensibles, notamment la rénovation énergétique et l’adaptation des logements à la perte d’autonomie, la réforme a finalement été étendue à la quasi-totalité des activités économiques. Dès son entrée en vigueur, tout professionnel devra s’abstenir de contacter téléphoniquement un consommateur à des fins commerciales en l’absence d’un consentement préalable. Seule la vente de journaux, périodiques et magazines échappe à ce nouveau cadre. Ce choix marque une rupture nette avec le dispositif antérieur fondé sur la liste d’opposition Bloctel. Jusqu’au 10 août 2026, ce mécanisme demeure applicable et permet aux particuliers de refuser la prospection en s’y inscrivant. À compter du 11 août 2026, ce système deviendra sans objet et sera supprimé.

Le consentement au cœur du nouveau dispositif

La réforme instaure une logique d’opt-in. Le professionnel ne pourra appeler qu’un consommateur ayant exprimé une acceptation libre, spécifique, éclairée, univoque et révocable à tout moment. Cette autorisation devra résulter d’une démarche explicite, par exemple lors d’un achat, d’une visite en point de vente ou via un formulaire en ligne. La charge de la preuve pèsera sur l’entreprise, tenue de démontrer l’existence de ce consentement explicite. Une exception subsiste toutefois en présence d’une relation contractuelle préexistante, lorsque l’appel porte sur des produits ou services complémentaires en lien avec le contrat en cours. En outre, tout refus exprimé en cours d’appel devra entraîner l’interruption immédiate de la conversation et l’absence de sollicitation ultérieure. La loi prévoit enfin un renforcement des sanctions, en particulier en matière d’abus de faiblesse. Les personnes morales s’exposent à des pénalités accrues, certaines modalités restant à préciser par décret. Une période transitoire est ainsi ouverte afin de permettre l’adaptation des pratiques internes, des outils de prospection et des supports de collecte de consentement.

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